Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 L du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration indiquant :
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits;
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession;
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits;
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession;
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
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