Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 O du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993
Il est tenu par le service des douanes et droits indirects pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte est chargé :
a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;
c Des excédents constatés aux inventaires.
Ce compte est déchargé :
a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;
b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ;
c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;
d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Ce compte est chargé :
a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;
c Des excédents constatés aux inventaires.
Ce compte est déchargé :
a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;
b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ;
c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;
d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
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