Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
Article 204 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version14/07/1989
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Version23/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances qui le fait essayer.
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