Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
Article 205 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version14/07/1989
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Version23/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Modifié par : Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par : Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
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