Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
Article 207 du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ((ou contenant de l'or)) (1), de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur général des douanes et droits indirects un nouvel essai.
(1) Modification.
(1) Modification.
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