Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
Article 207 du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Modifié par : Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe, JORF 27 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un nouvel essai.
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