Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose
Article 219 P du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1982
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
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