Article 219 T du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1982
>
Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).