Article 221 ter du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :
- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;
- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;
- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;
- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

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