Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses / Chapitre IV : Monopoles / Section II : Allumettes
Article 221 ter du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :
- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;
- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;
- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;
- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.
- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;
- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;
- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;
- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.
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