Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses / Chapitre IV : Monopoles / Section II : Allumettes
Article 221 quinquies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version12/05/1996
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes (1) :
1) Pays d'origine des allumettes;
2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;
3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;
b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.
1) Pays d'origine des allumettes;
2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;
3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;
b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.
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