Article 222 du Code général des impôts, annexe III

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Version03/02/1987
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Version05/01/1993
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 1, art. 13 JORF 5 janvier 1993

Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

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