Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses / Chapitre IV : Monopoles / Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets
Article 222 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1987
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Version05/01/1993
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Version12/05/1996
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 1, art. 13 JORF 5 janvier 1993
Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
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