Entrée en vigueur le 3 février 1987
Est créé par : Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 4 (V) JORF 3 février 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
quantités fabriquées et mois de fabrication ;
quantités importées et mois d'importation ;
quantités livrées et mois de livraison ;
quantités détenues en fin de mois.
quantités fabriquées et mois de fabrication ;
quantités importées et mois d'importation ;
quantités livrées et mois de livraison ;
quantités détenues en fin de mois.