Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses / Chapitre IV : Monopoles / Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets
Article 226 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1987
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Version05/01/1993
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Version12/05/1996
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
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