Article 226 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1987
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Version05/01/1993
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

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