Article 227 du Code général des impôts, annexe III

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Version03/02/1987
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Version05/01/1993
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

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