Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / I : Des formalités / A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais / 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière
Article 249 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont :
1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.
1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.
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