Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / I : Des formalités / B : Accomplissement des formalités / 2 : Modalités d'exécution / b : Formalité fusionnée
Article 256 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :
soit remis au bureau compétent ;
soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé.
soit remis au bureau compétent ;
soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé.
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