Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / II : Des impositions / Assiette et liquidation
Article 263 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire :
"Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)".
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
"Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)".
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
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