Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations à titre gratuit / A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation / 1° : Biens sinistrés
Article 271 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Les biens sinistrés ouvrant droit à réparation peuvent être évalués au choix des intéressés :
soit en raison de leur valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession et d'après l'état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre ;
soit en ajoutant à la valeur des éléments résiduels de ces biens appréciée à la date de l'ouverture de la succession celle de la créance pour réparation des dommages de guerre attachée à ces éléments ou substituée aux biens entièrement détruits et déterminée dans les conditions prévues à l'article 272.
soit en raison de leur valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession et d'après l'état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre ;
soit en ajoutant à la valeur des éléments résiduels de ces biens appréciée à la date de l'ouverture de la succession celle de la créance pour réparation des dommages de guerre attachée à ces éléments ou substituée aux biens entièrement détruits et déterminée dans les conditions prévues à l'article 272.
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