Article 271 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Les biens sinistrés ouvrant droit à réparation peuvent être évalués au choix des intéressés :
soit en raison de leur valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession et d'après l'état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre ;
soit en ajoutant à la valeur des éléments résiduels de ces biens appréciée à la date de l'ouverture de la succession celle de la créance pour réparation des dommages de guerre attachée à ces éléments ou substituée aux biens entièrement détruits et déterminée dans les conditions prévues à l'article 272.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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