Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations à titre gratuit / A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation / 1° : Biens sinistrés
Article 275 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Lorsque les dommages subis ne donnent droit qu'à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les biens sinistrés sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès en ajoutant à la valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession de leurs éléments résiduels la valeur de reprise par le Trésor pour l'acquit de ces droits des titres nominatifs remis en paiement de ladite indemnité. Cette valeur de reprise est appréciée dans les conditions fixées par l'article 1er (alinéa 2) de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948, modifié par l'article 44 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, soit au jour où s'est produit le décès soit à la date de la décision attributive de l'indemnité si cette décision est postérieure à l'ouverture de la succession.
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