Article 277 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Les biens ou éléments de biens détruits ou endommagés par faits de guerre qui ne donnent pas droit à réparation sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès suivant les règles du droit commun applicables à la date de l'ouverture de la succession et d'après leur état à la même date.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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