Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations à titre gratuit / B : Régimes spéciaux et exonérations
Article 281 A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/1984
Entrée en vigueur le 27 mai 1984
Est créé par : Décret n°84-396 du 25 mai 1984 - art. 1 (V) JORF 27 mai 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).
(1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).
(1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).
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