Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations à titre gratuit / B : Régimes spéciaux et exonérations
Article 281 C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1984
Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Est créé par : Décret n°84-396 du 25 mai 1984 - art. 3 (V) JORF 27 mai 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
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