Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des officiers publics et ministériels / Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives
Article 282 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code général des impôts les notaires et les huissiers de justice portent en regard des indications relatives à chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou de la présentation matérielle à cette formalité et donnant lieu à paiement des droits sur état la mention " paiement sur état ", suivie du total des droits en chiffres. Toutefois le montant des droits est seul indiqué lorsque ceux-ci sont portés dans une colonne spéciale du répertoire intitulée " droits d'enregistrement sur état ".
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