Article 283 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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