Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des officiers publics et ministériels / Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives
Article 284 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 1
I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.
II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R".
III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.