Article 313 F du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Le timbre des contrats de transport peut être payé :


1° Par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires à des lettres de voiture internationales créées en France à des colis postaux ou à des transports autres que les expéditions en groupage assurés par la société nationale des chemins de fer français.


2° Sur états lorsqu'il est dû sur :


a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ;


b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ;


c. Les transports routiers de marchandises.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).


(1) Annexe IV, art. 113 à 121 A bis.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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