Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / B : Règles particulières à la société nationale des chemins de fer francais / 2° : Bulletins de dépôt de bagages
Article 313 J du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Pour le calcul du taux moyen les dépôts et les droits de timbre sont décomptés par les gares au vu du registre à souche constatant la prise en charge des colis déposés. Lorsqu'il s'agit de colis mis d'office en dépôt et pour lesquels il n'est pas délivré de bulletin au voyageur ce bulletin doit être annulé et annexé au bulletin d'enregistrement de bagages correspondant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.