Article 313 L du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

En cas de révision du taux moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
1° Le nombre total des dépôts ;
2° Le montant global des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt délivrés.
Cet état signé par le représentant qualifié de la société est certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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