Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / B : Règles particulières à la société nationale des chemins de fer francais / 2° : Bulletins de dépôt de bagages
Article 313 L du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
En cas de révision du taux moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
1° Le nombre total des dépôts ;
2° Le montant global des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt délivrés.
Cet état signé par le représentant qualifié de la société est certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
1° Le nombre total des dépôts ;
2° Le montant global des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt délivrés.
Cet état signé par le représentant qualifié de la société est certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
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