Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / B : Règles particulières à la société nationale des chemins de fer francais / 2° : Bulletins de dépôt de bagages
Article 313 N du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Les droits de timbre visés à l'article 313 M sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont été perçus ou auraient dû être perçus par la société.
A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total de dépôts effectués pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer et le produit total de l'impôt dû au Trésor.
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés à la recette.
A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total de dépôts effectués pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer et le produit total de l'impôt dû au Trésor.
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés à la recette.
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