Article 313 T du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Les droits de timbre visés à l'article 313 S bis sont acquittés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les conditions suivantes :
Un acompte provisionnel à valoir sur le produit de l'impôt afférent au mois à courir est versé par anticipation le premier de chaque mois. Cet acompte est calculé à raison de 85 % du montant total et définitif des droits payés par la société pour le mois correspondant de l'année précédente mais sous déduction des excédents de versements qui auraient été reconnus sur les mois antérieurs.
Le solde est acquitté dans les soixante-quinze jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'applique l'acompte provisionnel.
A l'appui du versement pour solde la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total d'expéditions effectuées pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer le produit total de l'impôt dû au Trésor le montant de l'acompte provisionnel à déduire et le solde restant dû.
Cet état totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts les deux autres sont conservés à la recette.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).