Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / C : Règles spéciales aux transports par route
Article 313 Z du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Lorsque l'expédition confiée initialement à un entrepreneur de transports routiers à un commissionnaire ou un intermédiaire de transports doit être acheminée par chemin de fer cet entrepreneur de transports routiers ce commissionnaire ou cet intermédiaire de transports qui a reçu l'ordre d'expédition dépose à la gare de départ avec les autres pièces relatives au transport l'exemplaire du récépissé ou le double de la lettre de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y et qui doivent accompagner la marchandise jusqu'à destination.
La gare de départ appose son timbre à date sur le document en question qu'elle adresse à la gare destinataire en même temps que la déclaration d'expédition le bulletin d'expédition ou la lettre de voiture.
Si le transport fait l'objet d'une opération de groupage régie par l'article 940 du code général des impôts les exemplaires des récépissés ou les doubles des lettres de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y sont déposés à la gare de départ en même temps que le bordereau détaillé créé en conformité avec les prescriptions dudit article 940, premier alinéa. La gare de départ appose son timbre à date sur les documents en question qu'elle adresse à la gare destinataire avec les autres pièces relatives à l'expédition collective. Dans cette hypothèse l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire auteur du groupage est dispensé de créer les récépissés spéciaux à chaque destinataire prévus au même article 940, deuxième alinéa et d'acquitter l'impôt de timbre correspondant.
La gare de départ appose son timbre à date sur le document en question qu'elle adresse à la gare destinataire en même temps que la déclaration d'expédition le bulletin d'expédition ou la lettre de voiture.
Si le transport fait l'objet d'une opération de groupage régie par l'article 940 du code général des impôts les exemplaires des récépissés ou les doubles des lettres de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y sont déposés à la gare de départ en même temps que le bordereau détaillé créé en conformité avec les prescriptions dudit article 940, premier alinéa. La gare de départ appose son timbre à date sur les documents en question qu'elle adresse à la gare destinataire avec les autres pièces relatives à l'expédition collective. Dans cette hypothèse l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire auteur du groupage est dispensé de créer les récépissés spéciaux à chaque destinataire prévus au même article 940, deuxième alinéa et d'acquitter l'impôt de timbre correspondant.
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