Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / C : Règles spéciales aux transports par route
Article 313 AC du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Pour chaque expédition en provenance de l'étranger ou des territoires d'outre-mer et continuée en France il est créé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports qui transporte prend en charge ou reçoit les colis à la frontière le récépissé prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 313 W.
L'exemplaire de ce récépissé destiné à l'expéditeur n'est pas créé.