Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / II : Cartes d'identité et de séjour (1)
Article 313 AT du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Le droit de timbre exigible sur les cartes de séjour des étrangers et sur les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession ne peut être acquitté que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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