Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / V : Formalités administratives (1)
Article 313 AY du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Les taxes exigibles pour la délivrance des documents visés à l'article 960 du code général des impôts doivent être acquittées par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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