Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
Article 313 AZ du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version12/05/2017
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Version01/06/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
Commentaires • 3
1. Permis bateau : les droits de timbre doivent être payés par voie dématérialiséeAccès limité
EFL Actualités · 30 juillet 2018
Lexis Veille · 31 mai 2018
Lexis Veille · 31 mai 2018
Décision • 0
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