Article 313 BA du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version14/02/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 14 février 2015
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