Article 313 BA du Code général des impôts, annexe III

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Version14/02/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-158 du 11 février 2015 - art. 1

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts peut être payé soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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