Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
Article 313-0 BR bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version09/09/2004
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Version01/01/2006
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Version18/04/2008
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Version24/06/2021
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°93-819 du 14 mai 1993 - art. 2 () JORF 15 mai 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé :
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents.
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents.
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