Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / a : Exonérations temporaires / 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
Article 315 ter du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 3 () JORF 21 avril 2001
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.