Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / a : Exonérations temporaires / 3° : Zones franches urbaines
Article 315 sexies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997
Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies.
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