Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
Article 321 F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/12/2011
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les déclarations de constructions nouvelles sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.
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