Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
Article 321 F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1795 du 6 décembre 2011 - art. 1
Les déclarations de constructions nouvelles ainsi que les déclarations produites sur demande de l'administration fiscale afin de procéder à la mise à jour des valeurs locatives sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation, les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.