Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe professionnelle / I : Exonération des gîtes ruraux
Article 322 FA du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version06/09/2012
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
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