Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Cotisation foncière des entreprises / I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Article 322 H du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1980
Est créé par : Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 2 (V) JORF 23 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Pour l'application de l'article 322 G :
– les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;
– le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;
– le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;
– l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.