Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe professionnelle / I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Article 322 J du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1980
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Version06/09/2012
Entrée en vigueur le 23 novembre 1980
Est créé par : Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
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