Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux
Article 324 C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1
I. - Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498 ainsi qu'aux articles 324 D à 324 Y s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales.
II. - Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou la location verbale est modifié en tant que de besoin pour tenir compte :
D'une part en diminution de la fraction de valeur locative afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière des propriétés bâties et compris dans la location des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ;
D'autre part en augmentation des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que de la plus-value résultant des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.