Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Locaux d'habitation / C : Tarifs d'évaluation / 2 : Détermination de la surface pondérée
Article 324 M du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1
La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.
Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.
Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel.
[…] La surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est définie par les dispositions de l'Article 324 M de l'annexe III au Code Général des Impôts. […] Cependant, l'administration fiscale serait en droit de rejeter cette réclamation en considérant à juste titre que les dispositions de l'Article 324 M de l'annexe III du Code Général des Impôts sont indépendantes la Loi CARREZ (principe de l'indépendance des législations) ;
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