Article 324 M du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.

Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.

Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018
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www.dexteria-avocats.fr · 13 février 2018

[…] La surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est définie par les dispositions de l'Article 324 M de l'annexe III au Code Général des Impôts. […] Cependant, l'administration fiscale serait en droit de rejeter cette réclamation en considérant à juste titre que les dispositions de l'Article 324 M de l'annexe III du Code Général des Impôts sont indépendantes la Loi CARREZ (principe de l'indépendance des législations) ;

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