Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Locaux d'habitation / C : Tarifs d'évaluation / 2 : Détermination de la surface pondérée
Article 324 Q du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :
ÉTAT D'ENTRETIEN |
COEFFICIENT |
Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation |
1,20 |
Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations |
1,10 |
Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité |
1 |
Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées |
0,90 |
Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties |
0,80 |