Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Locaux d'habitation / C : Tarifs d'évaluation / 2 : Détermination de la surface pondérée
Article 324 S du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant :
NIVEAU DU LOCAL |
COEFFICIENT |
|
Immeuble |
Immeuble |
|
6e et au-dessus |
+ 0,05 |
- 0,15 |
5e |
+ 0,05 |
- 0,10 |
4e |
+ 0,05 |
- 0,05 |
3e |
+ 0,05 |
0 |
2e |
+ 0,05 |
0 |
1er |
0 |
0 |
Rez-de-chaussée |
0 |
0 |
Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.