Article 324 T du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :

Eau courante : 4 mètres carrés ;

Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;

Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;

Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :

Par baignoire : 5 mètres carrés ;

Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;

Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;

W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;

Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;

Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;

Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.

II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la surface représentative des éléments d'équipement est répartie proportionnellement à la surface totale des pièces et des annexes utilisées respectivement pour l'habitation et l'activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 juin 2018
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